Le 28/02/2002

Semaine civile: Lettre CGT-CFDT à la Direction de l'USI Ile de France

Melun, le 28 Févier 2002

Lettre recommandée avec A.R.

Monsieur le Directeur,

En réponse à votre courrier du 25 Février 2002, nous tenons, par la présente, à vous adresser une mise en demeure formelle de ne pas donner application à l'Accord intitulé " SEMAINCE CIVILE/SEMAINE CALENDAIRE " signé le 15 Février 2002 par l'Unité E.D.F U.S.I. ILE DE FRANCE et les Organisations syndicales minoritaires CFE-CGC, CFTC, CGT-FO.

En effet, votre courrier du 25 Février 2002 par lequel vous croyez pouvoir ne pas donner suite au droit d'opposition exercé régulièrement par nos organisations syndicales majoritaires, CGT et CFDT, au motif qu'il ne serait " pas recevable " est constitutif d'une voie de fait, et d'un trouble manifestement illicite.

L'article L 132-26 du Code du Travail dispose que les textes frappés d'opposition sont réputés non écrits et dès lors, l'employeur ne saurait se faire juge de la recevabilité dans l'exercice de ce droit réservé aux organisations syndicales majoritaires, et ce, d'autant plus que votre courrier du 25 Février 2002 ne comporte aucune contestation quant à la recevabilité du droit d'opposition.

En conséquence, notre droit d'opposition s'étant exercé de manière parfaitement régulière au regard de la Loi, l'Accord du 15 Février 2002 est réputé non écrit et ne peut donc entrer en application, ni prendre un quelconque effet, contrairement à ce que vous annoncez dans votre courrier du 25 Février 2002.

Nous vous rappelons, conformément à la Loi et à la jurisprudence, qu'il vous appartiendrait, dans l'hypothèse où vous contesteriez l'exercice de notre droit d'opposition, de saisir le Tribunal et non de vous ériger en juge de notre droit d'opposition.

Nous restons donc dans l'attente de votre décision explicite pour vous conformer aux dispositions de l'article L 132-26 du Code du Travail et à défaut de réponse sous huitaine, nos organisations syndicales saisiront le Juge des référés pour faire cesser cette voie de fait et ce trouble manifestement illicite, sans préjudice du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical dont seraient également saisies les juridictions compétentes.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, nos salutations distinguées.

Pour l'organisation syndicale CGT Pour l'organisation syndicale CFDT

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